M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
40. (Abrogé).
Décision 8642, a. 40; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
40. À défaut d’aviser Les Producteurs de pommes d’une vente dans le délai fixé à l’article 39, le producteur ne peut se prévaloir du service du babillard pour le reste de l’année de commercialisation.
Décision 8642, a. 40; Décision 10698, a. 1.
40. À défaut d’aviser la Fédération d’une vente dans le délai fixé à l’article 39, le producteur ne peut se prévaloir du service du babillard pour le reste de l’année de commercialisation.
Décision 8642, a. 40.